Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Préservation des droits
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 18
2021, ch. 42, art. 18
11Abrogé : 2021, ch. 42, art. 19
2017, ch. 20, art. 57; 2021, ch. 42, art. 19
Préservation des droits
11Tant la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) que la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1) sont réputées :
a) ne pas constituer :
(i) la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat, notamment un contrat de travail ou d’assurance,
(ii) la violation soit d’une loi ou d’un règlement, soit d’un arrêté d’un gouvernement local,
(iii) un cas de défaut ou de force majeure au titre d’un contrat;
b) ne pas donner lieu à la violation, à la résiliation, à la répudiation ou à l’inexécutabilité d’une licence, d’un permis ou autre droit;
c) ne pas donner le droit de résilier ou de répudier un contrat, une licence, un permis ou autre droit;
d) ne pas donner lieu à préclusion.
2017, ch. 20, art. 57
Préservation des droits
11Tant la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) que la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1) sont réputées :
a) ne pas constituer :
(i) la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat, notamment un contrat de travail ou d’assurance,
(ii) la violation soit d’une loi ou d’un règlement, soit d’un arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale,
(iii) un cas de défaut ou de force majeure au titre d’un contrat;
b) ne pas donner lieu à la violation, à la résiliation, à la répudiation ou à l’inexécutabilité d’une licence, d’un permis ou autre droit;
c) ne pas donner le droit de résilier ou de répudier un contrat, une licence, un permis ou autre droit;
d) ne pas donner lieu à préclusion.
Préservation des droits
11Tant la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) que la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1) sont réputées :
a) ne pas constituer :
(i) la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat, notamment un contrat de travail ou d’assurance,
(ii) la violation soit d’une loi ou d’un règlement, soit d’un arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale,
(iii) un cas de défaut ou de force majeure au titre d’un contrat;
b) ne pas donner lieu à la violation, à la résiliation, à la répudiation ou à l’inexécutabilité d’une licence, d’un permis ou autre droit;
c) ne pas donner le droit de résilier ou de répudier un contrat, une licence, un permis ou autre droit;
d) ne pas donner lieu à préclusion.